CBJNQ ET CNEQ

Les informations présentées ici relativement à la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) et la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) portent principalement sur le régime de chasse, de pêche et de piégeage (chapitre 24 de la CBJNQ et chapitre 15 de la CNEQ) que le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage a la charge d’administrer. Le régime des terres qui s’applique au territoire conventionné territoire conventionné (chapitres 5 et 7 de la CBJNQ et chapitre 5 de la CNEQ) y est également abordé. Bien que la CBJNQ et la CNEQ couvrent un vaste éventail de sujets, les renseignements donnés ici visent surtout à mettre en lumière les particularités du régime en ce qui a trait à la gestion, à la conservation et à la protection de la faune. D’autres ententes signées par les parties concernées depuis la signature de ces conventions peuvent, par ailleurs, avoir modifié certains aspects de ces régimes.  

 				

Origine

Au début des années 1970, le gouvernement du Québec projette de développer le potentiel hydroélectrique de la baie James. Cependant les Cris de la baie James et les Inuits du nord du Québec entament des poursuites judiciaires pour faire valoir leurs droits sur les territoires visés, ce qui retarde le lancement des travaux. Les gouvernements entreprennent alors des négociations avec les Cris et les Inuits dans le but de régler leurs revendications territoriales.

 

La signature, le 11 novembre 1975, de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, les Cris de la baie James et l’association des Inuits du nord du Québec constitue l’aboutissement de ces négociations. La CBJNQ est le premier traité moderne de règlement de revendications territoriales au Canada. Le 31 janvier 1978, les Naskapis ont signé la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) et se sont joints au Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage.

Signataires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois le 11 novembre 1975 :

– The Grand Council of the Crees (of Québec)

– The Northern Québec Inuit Association

– Le gouvernement du Québec

– La Société d’énergie de la Baie James

– La Société de développement de la Baie-James

– La Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec)

– Le gouvernement du Canada

Signataires de la Convention du Nord-Est québécois le 31 janvier 1978 :

– The Naskapis de Schefferville Band

– Le gouvernement du Québec

– La Société d’énergie de la Baie James

– La Société de développement de la Baie James

– La Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec)

– The Grand Council of the Crees (of Québec)

– The Northern Québec Inuit Association

– Le gouvernement du Canada

Divisions territoriales et droits exclusifs

Le territoire conventionné de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) et la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) couvre une superficie de près de 1 082 000 km2 dans les régions nordiques du Québec. Il correspond aux terres transférées au Québec par les lois de 1898 et de 1912 délimitant et agrandissant les frontières du Québec.

 

Les dispositions du chapitre 24 de la CBJNQ et de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la baie James et du Nouveau-Québec divisent le territoire conventionné en trois zones (nord, tampon et sud) aux fins d’une application modulée du régime de chasse, de pêche et de piégeage. En général, le régime s’applique intégralement dans la zone nord (au nord du 50e parallèle), il s’applique en partie dans la zone tampon, mais il ne s’applique pas dans la zone sud, sauf dans les terres des catégories I et II et dans les terrains de piégeage cris.

 

Les dispositions de la CBJNQ (chapitre 5 pour les Cris et 7 pour les Inuits), de la CNEQ (chapitre 5) et de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec  définissent un régime des terres où le territoire conventionné est divisé en trois catégories de terres (I, II et III) avec des droits d’usage, fonciers et administratifs qui s’y rattachent. Les limites et les superficies de ces catégories de terres ainsi que les droits se rattachant à chacune de celles-ci y sont également décrits.

 

  • Droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage

Dans les terres des catégories I et II (environ 1% et 14% du territoire conventionné, respectivement), les bénéficiaires inuits et cris de la CBJNQ et les bénéficiaires naskapis de la CNEQ détiennent des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage; les non-bénéficiaires doivent donc obtenir l’autorisation des entités autochtones locales pour y pratiquer la chasse ou la pêche. Les non-bénéficiaires n’ont pas le droit de piéger.

 

Dans les terres de la catégorie III (environ 85% du territoire conventionné), les bénéficiaires inuits, cris et naskapis et les non-bénéficiaires ont le droit de pêcher et de chasser, mais seulement les bénéficiaires ont le droit de piéger.

 

  • Zones de droit d’usage prioritaire et commun

Les dispositions du chapitre 24 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) et du chapitre 15  de la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) définissent les droits respectifs des Inuits, des Cris et des Naskapis dans des portions du territoire conventionné dites « Zones de droit d’usage prioritaire et commun ».